Les statuts d’incapacités en débat à la Chambre : le secteur de la santé mentale se mobilise !

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Il existe dans le Code Civil différentes législations destinées à protéger des personnes qui, à un moment de leur vie, sont en incapacité de décider pour elles-mêmes d’une façon autonome. Ces dispositions concernent notamment :

  • Les mineurs non-émancipés ;
  • Les mineurs émancipés ;
  • Des personnes majeures placées sous statut d’interdiction par le tribunal de 1ère instance suite à un état de démence ;
  • Des prodigues et faibles d’esprit : il s’agit de personnes qui, suite à un handicap mental léger reçoivent l’assistance d’un conseil judiciaire pour la gestion de leur capital ;
  • Des personnes présentant un handicap mental grave remontant à la naissance ou à la petite enfance peuvent être placées sous minorité prolongée. A leur majorité, elles restent sous autorité parentale ou celle d’un tuteur;
  • Des personnes majeures qui suite à une incapacité physique ou mentale sont déclarées par le juge de paix ne plus être capables provisoirement de gérer leurs biens. Elles sont assistées d’un administrateur provisoire de biens.

En juillet 2008 des parlementaires ont déposé deux propositions de loi d’abord celle de Goutry-Smeyers (CD&V, PS, MR, Open VLD, CdH), ensuite la proposition de Gerkens-Vanhecke (Groen! – Ecolo). Elles visent à harmoniser et modifier les différents statuts d’incapacités, tant en ce qui concerne les matières relatives aux droits fondamentaux de la personne que celles relatives à la gestion de ses biens.
La première proposition a rencontré énormément de protestations de la part des différents acteurs du terrain, notamment au sein du secteur de la santé mentale.
A l’initiative de son Conseil d’Administration, la Plate-forme de Concertation pour la Santé Mentale en Région de Bruxelles-Capitale (PFCSM) a organisé un groupe de travail pour réagir à ces propositions de loi. Il regroupe autant des acteurs cruciaux du terrain que d’autres intervenants concernés par la matière tel que des avocats et des administrateurs provisoires. Il a également recueilli les avis d’un magistrat du parquet et d’un juge de paix. Les participants ont décidé de formuler des positions de principes rassemblées dans une déclaration transmise ensuite aux parlementaires particulièrement actifs dans ce domaine.
Nous avons rencontré Michèle Roland, présidente de ce groupe de travail et adjointe du directeur général du Centre Hospitalier Jean Titeca, Youri Caels et Ruben Vanhaverbeke coordinateurs de la PFCSM pour connaître les tenants et les aboutissants de cette déclaration.

De qui émanait la demande d’harmonisation des régimes d’incapacités, était-ce une demande du secteur ?

Nous ignorons s’il y avait une réelle demande du secteur du handicap mental ou de la santé mentale de modifier la législation existante mais la volonté politique de le faire est bien présente C’est l’occasion d’améliorer certaines dispositions éparses, notamment en posant certaines balises et en comblant les vides juridiques.

Les propositions de modification de loi concernant l’administration provisoire ont provoqué une vague de réactions violentes. Auriez-vous opté pour le maintien de la loi existante ?


En ce qui concerne l’administration des biens, la loi est très bien écrite, c’est au niveau de son application qu’il y a des lacunes. Une modification de loi n’en affecte pas nécessairement l’application, cependant le rôle des différents intervenants pourrait être balisé davantage. La loi actuelle laisse une trop grande marge de manœuvre et donc trop de choses dépendent de l’éthique du juge de paix et des moyens dont il dispose. L’administrateur provisoire des biens a beaucoup de pouvoir et de responsabilités mais est relativement peu contrôlé ou sanctionné si nécessaire. La loi relative à l’administration provisoire des biens ne nécessite pas en soi de profondes modifications, nous espérons cependant qu’il y ait une meilleure gestion de l’aspect relationnel sous forme d’un cadre légal contraignant. L’administrateur devrait avoir l’obligation légale d’informer plus complètement son client de l’état de ses affaires.

Quels points de la proposition de loi estimiez-vous inadmissible ? Auriez-vous préféré que les différents régimes d’incapacités ne soient pas harmonisés ?

L’harmonisation est une bonne chose, on ne devrait pas faire de distinction entre les procédures visant à protéger un malade mental, un handicapé mental ou autre. Cela peut être stigmatisant, leurs droits sont les mêmes.
La réaction du secteur de la santé mentale vise certains points bien précis.

De l’administration provisoire
Le premier point épineux est la non-différenciation entre « l’administration des biens » et ce qu’on qualifie si vilainement de « administration des personnes ». Le groupe de travail a deux réflexions à cet égard. Premièrement il faut prévoir une procédure distincte pour ces deux régimes de protection afin d’éviter tout automatisme. Deuxièmement, les deux fonctions doivent être exercées idéalement par deux personnes différentes afin de favoriser le débat contradictoire. De plus la capacité de la personne doit être nettement plus mise à l’avant-plan et elle doit être impliquée tout au long des procédures en tant que personne à part entière.

Connotation infantilisante
Les propositions de loi ne font pas de distinction entre les régimes de protection des mineurs et des majeurs, ce que déplore le groupe de travail. Une personne majeure peut être dans ce cadre assimilée à un jeune de moins de 15 ans. Or, il s’agit de partir du principe que la personne protégée est capable.
La notion de tutelle est inadmissible car elle aussi se base sur l’incapacité. La tutelle est une procédure très lourde pour laquelle la révision est difficilement applicable. Contrairement au handicap mental, la maladie mentale est nettement plus susceptible dans bon nombre de cas d’évoluer, il n’est pas tenu compte de cette possibilité dans les présentes propositions. Il faut donc introduire la notion de mesures provisoires. Par ailleurs, les termes tuteur/pupille sont désuets et n’encouragent pas l’empowerment de la personne.
De même, la dénomination « administrateur de la personne » constitue un problème en soi, car elle sous-entend que la personne vulnérable est réduite à une chose.
Il semble que les propositions veulent effacer les recommandations internationales récentes qui tendent vers une reconnaissance d’une plus grande autonomie des personnes vulnérables. Le groupe de travail entend que certaines situations nécessitent de telles mesures, il préfère cependant qu’elles soient appliquées avec plus de parcimonie.

Personne de confiance
Le groupe de travail déplore la disparition de la personne de confiance dans la proposition de Mr. Goutry, qui avait pourtant introduit ce concept lui-même en 2003. Cette fonction doit être renforcée et également davantage balisée, notamment en ce qui concerne la rémunération. La personne de confiance, choisie par la personne vulnérable et qui est par ailleurs souvent un proche, peut faciliter la communication avec l’administrateur provisoire, sa seule présence a par ailleurs un effet rassurant.
Ne tirant aucun bénéfice financier de son rôle, la personne de confiance est l’observateur objectif par excellence, à même de signaler d’éventuels abus ou une mauvaise gestion.

Dans la déclaration de principes, vous soulignez l’importance de l’évaluation du degré de vulnérabilité. Quelle est la procédure à l’heure actuelle et comment peut-on l’améliorer ?

Actuellement il n’existe pas de procédure légalement définie, la qualité de l’évaluation diffère selon le médecin qui la fait. Certains rédigent un rapport circonstancié fruit d’un examen approfondi, d’autres se contentent de quelques lignes. Notre groupe de travail insiste sur une approche pluridisciplinaire de l’évaluation scientifiquement étayée. Il est évidemment nécessaire de distinguer la capacité de gérer ses biens de la capacité d’exercer ses droits personnels. Il nous semble indispensable de déterminer des indicateurs objectifs, il est également nécessaire de prévenir les spécialistes chargés de l’évaluation de la portée de leur avis.

Dans le document, vous insistez fortement sur l’importance de la participation de la personne vulnérable. Dans quelle mesure cette implication est-elle réalisable ?

Le secteur de la santé mentale souligne en effet l’importance du maintien et du développement des capacités d’autonomie de toute personne vulnérable, qu’elle soit ou non pourvue d’un représentant de sa personne ou d’un administrateur provisoire de ses biens. En vue de la restitution de son autonomie, la personne vulnérable doit être impliquée le plus possible à la procédure. Le groupe de travail insiste sur le caractère temporaire de l’incapacité qui doit pouvoir être revu dans un délai déterminé au préalable. Dans le cas d’un handicap mental, il n’est peut-être pas souvent question d’une évolution. La situation d’un malade mental cependant est plus évolutive. La participation doit donc non seulement être conseillée et considérée comme possible mais elle doit être un but activement recherché. Il nous importe surtout de garantir la possibilité de participation, et ce en prévoyant un cadre légal afin que la participation ne dépende pas du bon vouloir d’un juge, administrateur, avocat ou autre. Ceci nécessite évidemment une communication compréhensible à l’égard de la personne vulnérable.

Pour la protection de la personne vulnérable, la loi actuelle prévoit la possibilité de choisir un avocat, est-ce une garantie suffisante ?

Certes, il est prévu que chacun a le droit de choisir un avocat, mais cela reste facultatif. Faute de moyens ou de capacité, beaucoup de personnes ne font pas appel à ce droit. Nous voulons éviter les abus en mettant en place la mesure de sécurité que constitue la désignation d’office d’un avocat. Pour cette raison, le groupe de travail demande que son intervention soit systématique et obligatoire.

Il est question d’une véritable équipe : une personne de confiance, un administrateur ainsi qu’un avocat. La personne vulnérable n’est-elle finalement pas surprotégée ?


Ces trois fonctions existent pour assister la personne vulnérable. L’idée, nous insistons, est de mettre en place un maximum de mesures de sécurité. Il n’est pas toujours nécessaire de remplir toutes ces fonctions, mais le cas échéant, la loi ne doit pas permettre qu’il y ait des zones grises. Elle doit prévoir un cadre rigide mais modulable pour l’exécution de ces fonctions qui doivent être clairement balisées.
Il arrive que l’administrateur provisoire chargé de la gestion des biens d’une personne soit confronté à une décision à prendre relative à l’exercice d’un droit personnel. Il est important de légiférer dans ces cas-là.
En tant que porte-parole de la personne vulnérable, l’avocat a la possibilité d’avoir un poids juridique par rapport au juge de paix. L’avocat, ayant une responsabilité différente, ne peut être chargé de l’administration des biens, ni de l’exercice des droits personnels. Telle est par ailleurs la position défendue par les administrateurs et les avocats participant au groupe de travail.
Les trois fonctions réunies sont orchestrées par le juge de paix dans l’intérêt de la personne.
Afin d’éviter les abus quelconques le groupe de travail souhaite créer les circonstances idéales pour obtenir un équilibre dans lequel chaque intervenant peut faire office de contrepoids.

Le document accorde une grande importance au rôle du juge de paix.

Effectivement, il est une personne-clé dans la procédure de l’administration provisoire ou de la représentation. Il doit disposer des ressources nécessaires notamment lorsqu’il souhaite faire une contre-expertise. Le juge doit avoir les moyens de pouvoir traiter chaque dossier d’une manière individualisée et d’appliquer des modules de la loi selon le cas au lieu d’avoir une loi monolithique d’application à tout le monde sans tenir compte des particularités de chaque personne ou de chaque situation.
Par exemple, il évaluera si la personne ne dispose pas d’un réseau social mobilisable susceptible d’éviter une mesure judiciaire.

Vous attirez également l'attention sur certains groupes spécifiques parmi lesquels les internés.

L'administration provisoire prévue pour les internés par la loi pendant leur incarcération est levée dès leur libération, même à l’essai. Or, nous constatons qu’ils n’ont pas nécessairement récupéré leur capacité de gestion parce qu’ils quittent l’établissement pénitentiaire. Il faudrait prévoir une passerelle pendant laquelle l'administration est maintenue sous réserve d’une évaluation de la capacité de l'interné libéré définitivement ou à l’essai.
Un autre groupe qui mérite l'attention est celui des mineurs. Malheureusement nous n'avons pas trouvé de consensus concernant ce groupe, les avis étant trop divergents.

D'où vous est venue l'idée d'inviter des hommes de droit à participer au groupe de travail ?

La santé mentale étant le secteur dans lequel nous œuvrons, le groupe de travail a commencé par aborder les points épineux des propositions de loi avec les acteurs de ce même secteur. Ensuite, aiguillés par les politiques, nous avons invité des professionnels de la justice, ce qui était un réel enrichissement et n'empêchait pas de trouver un consensus sur le contenu de nos positions. Moins évidente était la discussion au niveau de la formulation de nos propositions. Il y avait ainsi l'exemple du terme « tuteur ». En tant qu'intervenants du secteur, nous préférions le terme « représentant » alors que le secteur juridique proposait le terme « mentor », « représentant » ayant déjà une signification juridique. Par moments, l'aspect technique du travail nous dépassait, pourtant la volonté et la collaboration y étaient. Bien que les dénominations « tuteur » et « mentor » dérangeaient le secteur de la santé mentale de par leur connotation infantilisante, nous avons décidé de ne pas en faire un point de débat.

Pourtant dans la déclaration de principes l'aspect juridico-formel occupe une place aussi importante que le contenu proprement dit.

Si, en principe, la capacité est la règle et l’incapacité l’exception, certaines personnes doivent pouvoir bénéficier d’une protection que la législation doit baliser. En tant qu'intervenants du secteur de la santé mentale, nous n'avons pas la prétention d'écrire des lois, cependant nous avions constaté le vide juridique de certains statuts dans la législation actuelle. Collaborer avec des professionnels du droit nous a permis de mieux appréhender l'aspect juridique et de l'intégrer à notre déclaration de principes. Autant dans le secteur que de la part des politiques on ressentait la nécessité de renforcer nos propositions en y associant des personnes qui sont concernées par la matière d'un point de vue juridique.
Si la réforme émane de parlementaires de la Chambre, elle doit toutefois s’appuyer sur une large concertation avec les différents acteurs de terrain.

La publication de la déclaration de principes a-t-elle suscité des réactions ?

Nous n'avons pas été interpellés par le secteur. Il nous est toutefois parvenu que certains parlementaires ont retravaillé les propositions de loi. Nous espérons que nos remarques auront été entendues.


Najet Boulafdal

Adjointe du Directeur Général
CH Jean Titeca - Asbl
Rue de la Luzerne 11
1030 Bruxelles
Tél : 02/735.01.60
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www.chjt.be

Youri Caels - Ruben Vanhaverbeke
Coordinateurs de la PFCSM
Quai du commerce 7
1000 Bruxelles
Tél : 02/289.09.61
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www.pfcsm-opgg.be

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